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25-05-2008

Assurance vie : Prorogation de la renonciation

Actualité de l'action d'un assuré : Le cabinet vient d'obtenir gain de cause par un jugement du TGI DE PARIS du 22 mai 2008 concernant un contrat de la CNP ASSURFONDS sur lequel l'assuré avait perdu la totalité des sommes investies et la compagnie d'assurance prétendait avoir valablement résilié le contrat qui n'avait plus aucune valeur, pour défaut de paiement de primes. L'assuré a pu récupérer son investissement grâce à la procédure de renonciation préconisée par le cabinet.  Si les contrats d’assurance vie demeurent des placements fiscalement intéressant, notamment au regard du droit des successions, il convient d’être vigilent sur certaines mentions, comme les valeurs de rachat qui elles seules, permettent d’avoir connaissance des frais de gestion prélevées chaque année par la compagnie d’assurance.
Le législateur a imposé de multiples mentions qui sont défaillantes sur de nombreux contrats, dont il convient d'en faire l'audit.
En cas de non remise d’informations requises par les articles L132-5-1 et A.132-4 du Code des assurances, la faculté de renonciation (rétractation) est prorogée, de telle sorte que le souscripteur peut renoncer à son contrat et récupérer la totalité des sommes investies sur son contrat.
L’assuré peut renoncer sans limite de durée à son contrat d’assurance vie, peut importe les opérations qu’il a pu réaliser sur son contrat (rachat partiel ou arbitrage, nantissement).
Cette possibilité dont les effets sont équivalents à la nullité du contrat, est donc judicieuse pour l’assuré qui a subi des pertes conséquentes sur ses contrats d’assurance vie investis en unités de compte ou sur des contrats à précompte de frais.

Droit de renonciation (rétractation) prorogé des assurés dont les contrats d’assurance vie ne comportent pas toutes les informations requises

La Cour de cassation (Civ. 2ème, 7 mars 2006) vient de consacrer dans deux arrêts de principe, confirmés notamment le 13 juillet 2006 et 21 décembre 2006, une jurisprudence quasi constante des tribunaux parisiens, selon laquelle le droit de rétractation est toujours ouvert aux assurés dont les contrats d’assurance vie ne comportent pas de note d’information conforme aux dispositions des articles L.132-5-1 du Code des assurances.

Il en va ainsi notamment, en cas de défaut de note d’information (en tant que document distinct des conditions générales), manque d’information sur les risques liés aux contrats en unités de compte, valeur de rachat.

La nouvelle rédaction de l’article L132-5-1 (2) du Code des assurances limitant désormais le droit de rétractation à une période de 8 ans, n’a pas d’effet rétroactif et aura un impact limité.

Remboursement des pertes subies sur les contrats d’assurance vie

Le cabinet vient d'obtenir gain de cause par un jugement du TGI DE PARIS du 22 mai 2008 concernant un contrat de la CNP ASSURFONDS sur lequel l'assuré avait perdu la totalité des sommes investies et la CNP prétendait avoir valablement résilié le contrat qui n'avait plus aucune valeur, pour défaut de paiement de primes.

L'assuré a pu récupérer son investissement grâce à la procédure de renonciation précaunisée par le cabinet.

 La faculté de renonciation qui est prorogée bien au delà du délai de 30 jours à compter de la souscription du contrat d’assurance vie, emporte obligation pour l’assureur de rembourser la totalité des primes investies dès lors que l’assuré a exercé valablement sa faculté de renonciation.

Par ce biais, les contrats d’assurance vie qui s’avèreront non conformes sont susceptibles d’être "annulés", et dès lors, l’assuré pourra récupérer le montant de son investissement, puisque les primes investies lui seront intégralement restituées avec remboursement des frais de souscription.

 

 

 

 

 

 

 

 

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