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16-10-2007 Rupture fautive des pourparlers : indemnisation Si les parties sont libres de contracter en vertu du principe de liberté contractuelle, les circonstances de la rupture ne doivent pas être fautives. Le caractère fautif de la rupture s'apprécie au regard de plusieurs critères, notamment l'avancée des pourparlers, les circonstances laissant croire à la faisabilité imminente du projet et la déloyauté contractuelle. S'agissant du préjudice, les bénéfices escomptés ne sont jamais indemnisés. Définition d’une rupture fautive de pourparlers La jurisprudence relative au droit de rupture unilatérale des pourparlers contractuels, se fonde sur l’abus de droit. L’abus de droit n’est pas une simple faute, mais une faute caractérisée. Les juges apprécient l’ensemble des faits et relations contractuelle pour la déterminer. Ainsi, la jurisprudence rappelle le principe de liberté contractuelle, et l’exception, l’abus de droit. Pour que la rupture des pourparlers soit fautive, la jurisprudence et la doctrine retiennent plusieurs éléments qui sont cumulatifs : - le caractère avancé des pourparlers, En réalité, il ne peut y avoir abus du droit de rupture des pourparlers qu’à partir du moment où le demandeur a pu légitimement croire en la conclusion possible, voire probable du contrat. Un arrêt de la Chambre commerciale du 7 janvier 1997 a fait application de ces principes. Toutefois, pour qu’il y ait faute (dixit abus de droit), la durée des pourparlers infructueux malgré la multiplication des offres n’est pas une faute en elle même. (Cour de Cassation, 4 mars 2004). En cas de rupture fautive, le bénéfice escompté n’est pas indemnisé Par application du principe de liberté contractuelle, la jurisprudence n’a jamais indemnisé la totalité du bénéfice d’une opération qui n’a pas aboutie. Naguère, l’indemnisation était fondée sur la perte d’une chance d’obtenir le bénéfice. Depuis notamment l’arrêt remarqué dit « Manoukian » de la Cour de cassation (26 novembre 2003), les bénéfices escomptés ne sont jamais indemnisés, même en présence de rupture qualifiée de fautive (Cour de cassation, 28 juin 2006, à propos d’un programme immobilier). Seuls les frais d’élaboration du projet peuvent être indemnisés.
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